Lois, règles et règlements

Pour découvrir les lois et règles qui ont une incidence sur le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).

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Lois et règlements

Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) est constitué en vertu du Code des droits de la personne. Il reçoit les requêtes pour discrimination en contravention du Code des droits de la personne. Le TDPO offre à toutes les parties la possibilité de régler leurs litiges par la médiation.

La Loi sur l’exercice des compétences légales prévoit un cadre général pour la tenue des audiences devant les tribunaux administratifs de l’Ontario.

Le Règlement 290/98 pris en application du Code des droits de la personne décrit les pratiques de commerce auxquelles les locateurs sont autorisés à avoir recours pour choisir les locataires éventuels d’un logement. Le Tarif A des Règles de procédure civile établit l’indemnité de présence à verser aux témoins.

Les taux d’intérêt antérieurs et postérieurs au jugement sont régis par l’art. 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Si un arbitre ordonne que l’on vous verse une somme et s’il impose des intérêts antérieurs ou postérieurs au jugement sur cette somme, ces tableaux vous permettent de calculer les intérêts que l’on vous doit.


Règles de procédure

Les règles qui régissent les procédures du TDPO comportent deux parties.

Les règles communes de Tribunaux de justice sociale Ontario (TJSO) constituent la Partie I, et les Règles de procédure du TDPO en constituent la Partie II. Il convient de lire les deux parties ensemble.

Entrée en vigueur le 1er juin 2025 – Mise à jour des Règles 1.16 à 1.20 des Règles de procédure

Dépôt de documents auprès du Tribunal

1.16 Les documents qu’une partie ou toute autre personne dépose auprès du Tribunal, à l’exception des documents accompagnant une Requête (Formulaire 1), une Défense (Formulaire 2) ou une Réplique (Formulaire 3), comprennent les renseignements suivants :

  1. les noms du requérant et de l’intimé dans la Requête;
  2. le nom de la personne qui les dépose et, s’il y a lieu, le nom de son représentant;
  3. l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse électronique de la personne qui les dépose ou de son représentant;
  4. le numéro de dossier de la Requête, s’il est connu.

1.17 Les documents peuvent être déposés auprès du Tribunal selon l’un des modes suivants :

  1. Supprimé.
  2. livraison par messager, ou envoi par courrier ordinaire, recommandé ou certifié au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario à son adresse postale;
  3. courriel à l’adresse HRTO.Registrar@ontario.ca, avec pièces jointes ne dépassant pas 35 Mo par courriel;
  4. selon les directives du Tribunal.

1.18 Par dérogation à la règle 1.17, la Commission ou le Centre d’assistance juridique dépose les requêtes par voie électronique, conformément aux directives de pratique du Tribunal.

1.19 Tout document reçu par courriel après 17 h est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.

1.19.1 Toute partie qui dépose des documents papier par messager ou par courrier ordinaire, recommandé ou certifié dépose une seconde copie non reliée de tout document relié.

1.20 Toute partie qui dépose un document, à l’exception d’une Requête (Formulaire 1) ou d’une Défense (Formulaire 2), en vertu du paragraphe 34 (1) ou (5) du Code, y compris par courriel, remet une copie de ce document à toutes les autres parties à la Requête et confirme cette remise en déposant une Attestation de remise (Formulaire 23) ou en l’indiquant dans la lettre d’accompagnement ou le courriel.

Mise à jour de la Règle 15 des Règles de procédure

Règle 15 Médiation

1.15.1 Dans le cas des requêtes déposées auprès du Tribunal avant le 1er juin 2025, une médiation a lieu si les parties y consentent.

1.15.1 Dans le cas des requêtes déposées auprès du Tribunal le 1er juin 2025 ou après, une médiation a lieu.

1.a.15.1 Une partie, un intervenant ou une personne doit participer à la médiation si le Tribunal le lui demande.

1.12 Le Tribunal peut établir que des intervenants ou personnes intéressées devraient recevoir un avis de la médiation et aient le droit d’y participer.

2.12 Une partie ou une personne qui a le pouvoir de régler une question au nom de la partie assiste à la médiation.

3.12 Les parties, intervenants et personnes intéressées ainsi que leurs représentants qui assistent à la médiation doivent accepter de respecter l’entente de confidentialité avant le début de la médiation.

4.12 Toutes les questions divulguées durant la médiation sont confidentielles. Elles ne peuvent pas être soulevées devant le Tribunal ou dans le cadre de toute autre instance sans la permission de la personne qui a fourni les renseignements en question.

5.12 Lorsque le requérant ne se présente pas à la médiation sur demande, le Tribunal peut :

  1. rejeter la Requête;
  2. prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée.

6.12 Lorsque l’intimé, un intervenant ou une personne intéressée ne se présente pas à la médiation sur demande, le Tribunal peut :

  1. aller de l’avant en l’absence de l’intimé, de l’intervenant ou de la personne intéressée;
  2. si la Requête n’est pas réglée :
    1. décider que l’intimé, l’intervenant ou la personne intéressée n’a droit à aucun autre avis dans le cadre de l’instance;
    2. décider que l’intimé, l’intervenant ou la personne intéressée ne peut plus participer à la suite de l’instance, notamment en présentant des éléments de preuve ou des observations au Tribunal;
    3. prendre toute autre mesure qu’il estime appropriée.

7.12 Si les conditions d’un règlement sont consignées par écrit et signées par les parties, celles-ci peuvent demander au Tribunal de régler l’affaire conformément à leur entente en déposant une confirmation de règlement selon le Formulaire 25 (Confirmation de Règlement). Les parties peuvent également demander au Tribunal de rendre une ordonnance sur consentement conformément à l’article 45.9 du Code.

8.12 Les parties qui règlent la Requête au cours de la médiation mais ne déposent pas un Formulaire 25 avant la fin de la médiation ont 14 jours pour soit le déposer, soit confirmer leur intention de poursuivre le traitement de la Requête, faute de quoi le Tribunal peut ordonner la fermeture administrative du dossier sans autre avis aux parties.

9.12 À la demande d’une partie, le Tribunal peut rouvrir une Requête dont il a ordonné la fermeture administrative en vertu de la présente Règle. La demande doit être présentée par écrit dans les 30 jours suivant la réception de la lettre de fermeture administrative, toutes les autres parties devant en recevoir une copie, ainsi qu’inclure les motifs de la demande et tout document à l’appui. La demande sera examinée et une décision sera prise par un arbitre.

10.12 Si les parties ne parviennent pas à régler la Requête au cours de la médiation, la Requête sera traitée au moyen du processus du Tribunal.

11.12 Les exemptions à la médiation obligatoire sont examinées par le Tribunal sur présentation d’un Formulaire 10 (Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance) dûment rempli, toutes les autres parties devant en recevoir une copie, au moins sept jours avant la date prévue de la médiation.


Directives de pratique

Les directives de pratique appuient les règles de procédure et fournissent une orientation sur ce que le TDPO attend des parties et sur ce que les parties peuvent attendre du TDPO. Elles aident les parties à comprendre les règles.


Décisions

Les décisions du TDPO sont accessibles dans le site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII). CanLII est un organisme sans but lucratif qui met les lois canadiennes gratuitement à la disposition du public sur Internet.

Avant que le TDPO soit institué, les décisions en vertu du Code des droits de la personne étaient rendues par des Commissions d’enquête. On peut accéder en ligne à ces décisions publiées de 1963 à 2002 (en anglais seulement).

En ce qui concerne les renseignements procéduraux se rapportant aux décisions, et notamment la marche à suivre en cas de désaccord avec la décision du TDPO, voir la procédure de requête et d’audience.

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