Directive de pratique sur les tutrices et tuteurs à l'instance

(Available in English)


Les directives pratiques viennent en appui aux Règles de procédure du Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (CRSEF) et fournissent des orientations sur ce que la CRSEF attend des parties et, par conséquent, sur ce que les parties peuvent attendre de la CRSEF. Elles aident à comprendre et à appliquer les règles.


Objet

La présente directive de pratique précise comment une personne qui n'a pas la capacité juridique peut être partie à une instance devant la CRSEF par l'entremise d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance. Elle est liée à la règle A10 des Règles de la CRSEF. La CRSEF est déterminé à rendre ses processus accessibles et adaptés aux personnes handicapées, et en particulier aux personnes ayant une déficience cognitive. La règle A10 s'inscrit dans un effort continu visant à réviser les processus de la CRSEF afin qu'ils soient adaptés à ces besoins.

Le fait d'être juridiquement incapable signifie qu'aux termes de la loi une personne est incapable de prendre certaines décisions toute seule. Une partie peut être juridiquement incapable de participer à une instance de la CRSEF pour l'un ou l'autre des motifs suivants: elle est mineure (âgée de moins de 18 ans) ou elle n'a pas la capacité mentale de prendre des décisions concernant les questions en litige.

Dispositions générales

La règle A10 s'applique seulement lorsqu'une autre personne désire agir comme tutrice ou tuteur à l'instance pour une partie dans une instance. La CRSEF n'a pas le pouvoir d'exiger que le Tuteur et curateur public ou l'avocat des enfants agisse comme tutrice ou tuteur à l'instance. Pour une discussion des pouvoirs des tribunaux de nommer une tutrice ou un tuteur à l'instance, consultez la décision Yuill v. Canadian Union of Public Employees, 2011 HRTO 126. La présente directive de pratique et la règle A10 ne visent pas les situations où une partie croit qu'une autre partie n'a pas la capacité de participer à l'instance. Les principes juridiques qui s'appliquent à une telle situation sont discutés dans la décision Romanchook v. Garda Ontario, 2009 HRTO 1077 et Collier v. Freeland, 2011 HRTO 399.

La règle A10 ne s'applique pas non plus lorsqu'une tutrice ou un tuteur à l'instance n'est pas nécessaire.

Sauf s'il existe une raison de croire le contraire, on présume que toute personne âgée d'au moins 18 ans a la capacité juridique de prendre des décisions. Cela comprend la décision d'introduire une instance devant la CRSEF et de déterminer comment procéder pendant l'instance. Si une personne ne possède pas la capacité de porter une cause devant la CRSEF ou de répondre à une cause, elle pourrait alors avoir besoin qu'une tutrice ou qu'un tuteur à l'instance le fasse pour elle.

Comme indiqué ci-dessous, la tutrice ou le tuteur ad litem doit remplir le formulaire CRSEF approprié et fournir les pièces justificatives pertinentes. Normalement, cette démarche est effectuée au début de la procédure. Cependant, si une procédure est déjà en cours, elle peut être effectuée ultérieurement, lorsque la nécessité de désigner un tuteur ad litem est avérée.

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit accepter ce rôle. La tutrice ou le tuteur à l'instance doit avoir au moins 18 ans et comprendre la nature de la cause devant la CRSEF.

Personnes mineures

Selon le genre de cause, une personne mineure qui est une partie pourrait avoir besoin d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance.

Habituellement, c'est le père, la mère ou la tutrice ou le tuteur légal qui agit comme tutrice ou tuteur à l'instance d'une personne mineure. Les personnes suivantes peuvent également agir comme tutrice ou tuteur à l'instance d'une personne mineure : une personne qui a la garde légale de la personne mineure, le tuteur aux biens de la personne mineure nommé par un tribunal judiciaire aux termes de la Loi portant réforme du droit de l'enfance, L.R.O. 1990, chap. C.12, ou l'avocat des enfants. Dans ce cas, la tutrice ou le tuteur à l'instance doit déposer un document qui prouve son statut.

La tutrice ou le tuteur à l'instance d'une personne mineure doit déposer un formulaire signé qui confirme la date de naissance de la personne mineure, la nature de sa relation avec la personne mineure et diverses déclarations. La tutrice ou le tuteur à l'instance doit envoyer une copie des documents liés au cas (par exemple, la demande d'appel, ou de toute réponse éventuelle) et une copie de la présente directive de pratique à toute autre personne ayant la garde ou la tutelle légale de la personne mineure (par exemple, à l'autre parent ayant la garde conjointe). Si vous désirez devenir la tutrice ou le tuteur à l'instance d'une personne mineure dans une instance devant la CRSEF, veuillez fournir votre déclaration sous forme de lettre.

Parties ayant des problèmes de capacité mentale

Si une partie n'a pas la capacité mentale de prendre des décisions dans une instance de la CRSEF, une autre personne (par exemple une amie ou un ami, un membre de la famille, une ou un préposé aux services de soutien) peut agir comme sa tutrice ou son tuteur à l'instance et déposer un appel et tous les documents supplémentaires qui s'y rapportent.

Dans ce contexte, l'expression « incapacité mentale » s'entend d'une personne qui ne peut comprendre les renseignements nécessaires pour prendre des décisions au sujet du cas ou ne peut comprendre les conséquences de ces décisions.

Il peut y avoir déjà une personne ayant le pouvoir d'agir comme tutrice ou tuteur à l'instance dans une instance de la CRSEF, par exemple un mandataire spécial. Un mandataire spécial est une personne qui détient une procuration perpétuelle ou qui est tuteur aux biens légal ou est nommé par un tribunal judiciaire aux termes de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d'autrui. Le pouvoir d'un mandataire spécial peut comprendre diverses choses. Il est important de vérifier si un mandataire spécial a le pouvoir d'agir comme tutrice ou tuteur dans une instance devant la CRSEF. Si c'est le cas, seule la personne détenant ce pouvoir peut agir comme tutrice ou tuteur à l'instance devant la CRSEF. Habituellement, la personne qui est déjà tutrice ou tuteur à l'instance n'a pas besoin de fournir avec sa déclaration des preuves concernant le handicap.

La tutrice ou le tuteur à l'instance d'une personne qui n'a pas la capacité de prendre des décisions dans une instance de la CRSEF doit déposer le Formulaire 8 - Tuteur à l'instance : incapacité mentale.

Déclaration et responsabilité de la tutrice ou du tuteur à l'instance

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit déclarer (promettre) qu'elle ou qu'il assumera les responsabilités précisées à la règle A10.8.

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de la partie qu'elle ou qu'il représente. Elle ou il doit se renseigner sur le cas et sur les processus de la CRSEF. La tutrice ou le tuteur à l'instance doit veiller aux intérêts de la personne qu'elle ou qu'il représente et prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ces intérêts. Avant de déposer une requête, la tutrice ou le tuteur à l'instance doit prendre en considération les répercussions que cela aura sur la personne qu'elle ou qu'il représente.

Dans la mesure du possible, la tutrice ou le tuteur à l'instance doit informer et consulter la personne lorsqu'elle ou lorsqu'il prend des décisions concernant le cas. Cela dépend de la capacité de comprendre et de l'aptitude de la personne.

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit décider s'il convient de retenir les services d'un avocat ou d'un parajuriste. La tutrice ou le tuteur à l'instance doit donner des instructions à l'avocat ou au parajuriste, le cas échéant. Dans la mesure du possible, la personne représentée doit aussi consulter directement le représentant. La tutrice ou le tuteur à l'instance doit apporter son aide pour trouver des éléments de preuve afin de pouvoir présenter la cause de la meilleure façon possible.

Sauf si une loi ou une entente préexistante le prévoit, la tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut toucher une rémunération. La tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut négocier le règlement du cas d'une partie prévoyant que lui soit versé un paiement pour son travail comme tutrice ou tuteur à l'instance. Lorsqu'une tutrice ou un tuteur à l'instance reçoit une somme par suite d'un règlement, cette somme appartient généralement à la personne qu'elle ou qu'il représente.

Nomination et destitution de la tutrice ou du tuteur à l'instance

Une fois le Formulaire 8 dûment rempli et déposé, la personne devient la tutrice ou le tuteur à l’instance. Il n'est pas nécessaire que la CRSEF rende une ordonnance pour « nommer » la tutrice ou le tuteur à l'instance.

La CRSEF examine les documents déposés, et s'il juge que la tutrice ou le tuteur à l'instance ne convient pas, il peut demander aux parties de formuler des observations afin de déterminer si la tutrice ou le tuteur à l'instance devrait être refusé aux termes de la règle A10.7.

La CRSEF peut aussi, à tout moment au cours de l'instance, décider si une tutrice ou un tuteur à l'instance doit être destitué. La CRSEF peut agir ainsi de son propre chef ou à la demande d'une partie ou d'une autre personne, y compris de la personne qui est représentée par la tutrice ou le tuteur à l'instance.

La tutrice ou le tuteur à l'instance peut être refusé ou destitué notamment pour les raisons suivantes :

  1. la tutrice ou le tuteur à l'instance a un intérêt qui entre en conflit avec les intérêts de la personne représentée;
  2. la nomination entre en conflit avec le pouvoir de prendre des décisions au nom d'autrui d'une autre personne;
  3. la personne est apte à conduire une instance ou à la poursuivre;
  4. la tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut pas ou ne veux pas continuer d'assumer ce rôle;
  5. une personne plus convenable demande à être la tutrice ou le tuteur à l'instance; ou
  6. il n'est pas nécessaire d'avoir une tutrice ou un tuteur à l'instance pour l'instance.

Conflit d'intérêts

Une tutrice ou un tuteur à l'instance ne doit pas avoir de conflit d'intérêts avec la personne qu'elle ou qu'il représente. Si une personne croit qu'une tutrice ou qu'un tuteur à l'instance a un intérêt personnel incompatible avec les intérêts de la personne qu'elle ou qu'il représente, cette personne peut demander à la CRSEF de destituer la tutrice ou le tuteur à l'instance.

Pour une discussion de ce qui constitue un conflit d'intérêts, veuillez consulter l'arrêt Gronnerud (Litigation Guardians of) v. Gronnerud Estate, 2002 SCC 38 et Yuill v. CUPE, 2012 HRTO 366.

Conflit avec le pouvoir de prendre des décisions au nom d'autrui d'une autre personne

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit déclarer qu'elle ou qu'il a fourni une copie des documents liés à l'instance à toute autre personne qui a le pouvoir de prendre des décisions au nom d'autrui grâce notamment à une procuration perpétuelle, à une ordonnance d'un tribunal judiciaire ou autre, ou à la garde d'un enfant. Si le fait d'autoriser la tutrice ou le tuteur à l'instance à agir risque d'être incompatible avec le pouvoir de cette autre personne de prendre des décisions au nom de la personne représentée, la CRSEF peut alors refuser ou destituer la tutrice ou le tuteur à l'instance. Cela peut se produire par exemple lorsqu'un tribunal judiciaire ou lorsque la Commission du consentement et de la capacité a déjà nommé quelqu'un d'autre comme tutrice ou tuteur à l'instance de la partie. Lorsqu'une autre personne croit qu'elle est la tutrice ou le tuteur à l'instance en bonne et due forme, elle peut demander que la CRSEF la nomme pour remplir ce rôle.

Personne représentée capable

Lorsqu'une personne mineure atteint l'âge de 18 ans, elle devient partie en son propre nom et le rôle de la tutrice ou du tuteur à l'instance prend fin automatiquement. Si une partie qui initialement n'avait pas la capacité mentale de participer à une instance devient capable de prendre des décisions dans l'instance, la tutrice ou le tuteur à l'instance est destitué ou refusé.

Étant donné que la capacité peut varier et fluctuer, il importe que la tutrice ou le tuteur à l'instance réfléchisse sérieusement pour déterminer si une partie peut se représenter elle-même. Une personne ayant des problèmes de capacité pourrait être en mesure de participer seule à une instance de la CRSEF à condition que les adaptations nécessaires lui soient fournies. La CRSEF tient compte des besoins des parties conformément au Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu'il a été modifié (« Code des droits de la personne ») and the tribunal's policies on accessibility and accommodation.

Les processus de la CRSEF facilitent la participation d'autres personnes pouvant aider une personne à prendre des décisions ou à se représenter elle-même devant la CRSEF. Une amie ou un ami ou un membre de la famille non rémunéré peut agir à titre de représentant et peut également participer comme personne de soutien. Consultez la directive de pratique sur la représentation devant Tribunaux de justice sociale Ontario.

Tutrice ou tuteur à l'instance incapable de continuer d'assumer ce rôle

La tutrice ou le tuteur à l'instance doit être capable de prendre des décisions concernant le cas. Si la tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut plus assumer ce rôle, elle ou il peut être destitué.

Une personne plus convenable demande à être la tutrice ou le tuteur à l'instance

La CRSEF peut refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l'instance si ce rôle conviendrait mieux à quelqu'un d'autre. Si une personne (par exemple le père, la mère ou le mandataire spécial) croit qu'elle convient mieux pour agir à titre de tutrice ou de tuteur à l'instance, elle peut demander à la CRSEF de destituer la tutrice ou le tuteur à l'instance actuel et de la nommer à sa place.

Tutrice ou tuteur à l'instance non nécessaire

Dans certains cas, une personne mineure n'a pas besoin d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance, car elle peut participer directement à l'instance d'un tribunal comme partie. Par exemple, un appel peut être déposé par un élève de 16 ou 17 ans qui s’est soustrait au contrôle parental. Dans ces cas, le tribunal peut refuser la tutrice ou le tuteur à l'instance parce que celle-ci ou celui-ci n'est pas nécessaire en raison de la nature de l'instance.

À la Commission de révision des services à l’enfance et à la famille (CRSEF) et la Commission de révision des placements sous garde (CRPG), un enfant peut participer aux instances sans tuteur à l’instance. Ces tribunaux n’exigent généralement pas, et n’utilisent pas, de tuteurs à l’instance pour les enfants et les jeunes, en raison des dispositions législatives qui régissent leurs instances.

Si une tutrice ou un tuteur à l'instance a été destitué, le tribunal la CRSEF peut ordonner que la partie conduise l'instance en son propre nom, nommer une autre personne comme tutrice ou tuteur à l'instance, ou ordonner que l'instance ne peut continuer jusqu'à ce quelqu'un d'autre se présente pour être la tutrice ou le tuteur à l'instance.


En vigueur à compter du 1er janvier 2026
tribunalsontario.ca