Commission de révision des placements sous garde
Règles de procédure

(Available in English)


Règle A1 : Application

Les Règles communes s'appliquent aux procédures du CRPG.

Règle A2 : Définitions

Les « règles et procédures » englobent les règles, directives de pratique, politiques, lignes directrices et directives de procédure;

Règle A3 : Interprétation

A3.1 Les règles et procédures de la CRPG doivent être interprétées et appliquées de façon large et en fonction de leur objet, pour :

  1. favoriser une résolution des différends équitable, juste et expéditive,
  2. permettre aux parties de participer efficacement au processus, qu'elles aient ou non une représentante ou un représentant,
  3. veiller à ce que les procédures, les ordonnances et les directives soient proportionnées à l'importance et au degré de complexité des questions en litige.

A3.2 Les règles et procédures ne doivent pas être interprétées de manière technique.

A3.3 Les règles et procédures doivent être interprétées et appliquées de manière conforme au Code des droits de la personne.

Règle A4 : Pouvoirs de la Commission

A4.1 La CRPG peut exercer n'importe lequel de ses pouvoirs à la demande d'une partie ou selon sa propre initiative, sauf disposition contraire.

A4.2 La CRPG peut modifier toute règle ou procédure ou déroger à leur application, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, sauf si cela est interdit par la loi ou par une règle particulière.

Règle A5 : Adaptation aux besoins selon le Code des droits de la personne

A5.1 Une partie, une représentante ou un représentant, un témoin ou une personne de soutien ont droit à ce que la CRPG tienne compte de leurs besoins selon le Code des droits de la personne, et ils devraient aviser celui-ci le plus rapidement possible si un accommodement est requis.

Règle A6 : Langue

A6.1 Les individus peuvent fournir à la CRPG des documents écrits en français ou en anglais.

A6.2 Les individus peuvent participer aux instances de la CRPG en français, en anglais, en American Sign Language (ASL) ou en langue des signes québécoise (LSQ).

A6.3 Quiconque comparaît devant la CRPG peut faire appel à une ou un interprète. Des services d'interprétation seront fournis sur demande, conformément aux politiques du tribunal.

Règle A7 : Courtoisie et respect

A7.1 Toutes les personnes qui comparaissent à une instance devant la CRPG ou qui communiquent avec celui-ci doivent agir de bonne foi et de manière courtoise et respectueuse envers la CRPG et les autres participants à l'instance.

Règle A8 : Abus de procédure

A8.1 La CRPG peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure.

A8.2 Si la CRPG trouve qu'une personne a de façon persistante introduit des instances vexatoires ou agi d'une manière vexatoire, la CRPG peut conclure que cette personne est un plaideur vexatoire, et il peut rejeter l'instance comme constituant un abus de procédure pour ce motif. Il peut également exiger d'une personne que l'on a jugé être un plaideur vexatoire d'obtenir l'autorisation de la CRPG pour introduire d'autres instances ou pour entreprendre de nouvelles mesures lors d'une instance.

Règle A9 : Représentants

A9.1 Les parties peuvent se représenter elles-mêmes, être représentées par une personne titulaire d'un permis délivré par le Barreau de l'Ontario ou représentées par une personne non titulaire d'un permis lorsque la Loi sur le Barreau, ses règlements d'application et ses règlements administratifs l'autorisent.

A9.2 Les individus qui représentent une partie devant la CRPG ont des devoirs tant envers la CRPG qu'envers la partie qu'ils représentent. Les représentantes et représentants doivent fournir leurs coordonnées à la CRPG et être disponibles afin de pouvoir être contactées rapidement. Il incombe aux représentantes et aux représentants de transmettre les communications et les directives de la CRPG à leurs clientes et clients. Les représentantes et représentants devraient bien connaître les règles et procédures de la CRPG, communiquer les attentes de la CRPG à leur cliente ou client, et fournir des réponses rapides aux autres parties et à la CRPG.

A9.3 Quand une représentante ou un représentant commence à agir pour le compte d'une cliente ou d'un client ou cesse de le faire, il ou elle doit immédiatement aviser la CRPG et les autres parties par écrit, et leur fournir les coordonnées à jour de la partie et de toute nouvelle personne qui la représente. Quand une représentante ou un représentant cesse d'agir pour le compte d'une cliente ou d'un client, la CRPG peut émettre des directives pour veiller à l'équité envers toutes les parties et pour prévenir tout retard excessif de l'instance.

A9.4 La CRPG peut exclure une représentante ou un représentant de comparaître devant lui, si la représentation constante de cette personne pourrait conduire à un abus de procédure.

Règle A10 : Tutrices ou tuteurs à l'instance

A10.1 Cette Règle s'applique quand une personne demande à être tutrice ou tuteur à l'instance pour une partie. Elle ne s'applique pas quand la nature de l'instance ne le requiert pas.

A10.2 On présume que les personnes ont la capacité mentale de gérer et mener leur instance, ainsi que de nommer et de donner des directives à une représentante ou à un représentant.

Déclarations des tutrices ou tuteurs à l'instance

A10.3 Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mineure de moins de 18 ans doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par la CRPG et confirmant ce qui suit :

  1. le consentement de la tutrice ou du tuteur à l'instance à assumer ce rôle;
  2. la date de naissance de la personne mineure;
  3. la nature de la relation avec la personne mineure;
  4. que toute autre personne ayant la garde ou la tutelle légale du mineur ait reçu une copie des documents de l'instance;
  5. que la tutrice ou le tuteur à l'instance n'a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  6. son engagement d'agir en conformité avec les responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance telles qu'énoncées dans la règle A10.8;
  7. que la tutrice ou le tuteur à l'instance a au moins 18 ans et qu'il ou elle comprend la nature de l'instance.

A10.4 Une tutrice ou un tuteur à l'instance pour une personne mentalement incapable à participer à l'instance doit déposer une déclaration signée dans la forme désignée par la CRPG et confirmant ce qui suit :

  1. le consentement de la tutrice ou du tuteur à l'instance à assumer ce rôle;
  2. la nature de la relation de la tutrice ou tuteur à l'instance avec la personne représentée;
  3. les motifs de croire que la personne est mentalement incapable à participer à l'instance;
  4. la nature et étendue du handicap causant l'incapacité mentale;
  5. qu'aucune autre personne n'a le pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne pour l'instance;
  6. que toute personne détenant une procuration ou une tutelle pour la personne à l'égard d'autres affaires a reçu copie des documents relatifs à l'instance;
  7. que la tutrice ou le tuteur à l'instance n'a aucun intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  8. son engagement d'agir en conformité avec les responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance telles qu'énoncées dans la règle A10.8;
  9. la tutrice ou le tuteur à l'instance a au moins 18 ans, et qu'il ou elle comprend la nature de l'instance.

Nomination et destitution d'une tutrice ou d'un tuteur à l'instance

A10.5 Lors du dépôt d'une déclaration dûment remplie comme la présente Règle l'exige, et sauf si elle est refusée ou révoquée par la CRPG, la personne peut agir en qualité de tutrice ou tuteur à l'instance pour la partie.

A10.6 La CRPG examine la déclaration et peut ordonner aux parties de faire des observations écrites pour déterminer si la tutrice ou le tuteur à l'instance devrait être refusé en application de la Règle A10.7.

A10.7 Sur examen de la déclaration, ou ultérieurement pendant l'instance, la CRPG peut refuser ou destituer une tutrice ou un tuteur à l'instance pour les raisons suivantes :

  1. la tutrice ou le tuteur à l'instance a un intérêt qui entre en conflit avec ceux de la personne représentée;
  2. la nomination entre en conflit avec le pouvoir de prendre des décisions au nom d'autrui d'une autre personne;
  3. la personne est apte à conduire une instance ou à la poursuivre;
  4. la tutrice ou le tuteur à l'instance ne peut pas ou ne veux pas continuer d'assumer ce rôle;
  5. une personne plus convenable demande à être la tutrice ou le tuteur à l'instance;
  6. il n'est pas nécessaire d'avoir une tutrice ou un tuteur à l'instance pour l'instance.

Responsabilités des tutrices et tuteurs à l'instance

A10.8 La tutrice ou le tuteur à l'instance doit s'occuper avec diligence des intérêts de la personne représentée et doit prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection de ces intérêts, y compris :

  1. dans la mesure du possible, informer la personne représentée au sujet de l'instance et la consulter à ce sujet;
  2. tenir compte des effets de l'instance sur la personne mineure ou mentalement incapable;
  3. décider s'il faut ou non retenir les services d'une représentante ou d'un représentant, et fournir des instructions à cette personne;
  4. aider à rassembler les éléments de preuve pour appuyer l'instance et présenter la meilleure cause possible devant la CRPG.

A10.9 Personne ne peut recevoir de rémunération pour occuper les fonctions de tutrice ou tuteur à l'instance sauf si c'est prévu par une loi ou par une entente préexistante.

A10.10 Quand une personne mineure qui était représentée par une tutrice ou un tuteur à l'instance atteint l'âge de 18 ans, le rôle de la tutrice ou du tuteur à l'instance prend fin automatiquement.