Procédure de requête et d’audience

TDPO Procédure de requête et d’audience

Découvrez les étapes de la procédure de requête et d’audience du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), y compris les démarches avant de déposer une requête, la façon de déposer une requête et la suite des choses.

Naviguer dans le processus de demande et d’audience à l’aide des onglets.


1. Avant de déposer une requête
2. Dépôt d’une requête
3. Comment déposer une défense (à l’intention des intimés)
4. Dépôt d’une Réplique (formule 3) en réponse à la Défense de l’intimé
5. Médiation
6. Audiences
7. Décisions, réexamen et révision judiciaire
8. Dépôt d’une Requête en cas de contravention à un règlement
9. Délais d’appel et de traitement

Avant de déposer une requête

Découvrez comment déposer une requête auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), envisagez d’obtenir des conseils juridiques et accédez à nos services linguistiques.

Sur cette page

Accédez au Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne si vous avez besoin de conseils juridiques ou d’une assistance sur une question couverte par le Code des droits de la personne.


Puis-je déposer une demande auprès du TDPO?

Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) traite les allégations de discrimination et de harcèlement faites en vertu du Code des droits de la personne (le Code) de façon juste et équitable, dans les meilleurs délais possibles. Si vous croyez avoir été victime de discrimination ou de harcèlement selon la définition du Code, vous pouvez déposer une requête au TDPO.

Le harcèlement est une forme de discrimination. Le Code définit le harcèlement comme suit : « Fait pour une personne de faire des remarques ou des gestes vexatoires lorsqu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir que ces remarques ou ces gestes sont importuns ». Il comprend les commentaires ou les gestes offensants qui vous sont adressés et qui sont liés à un ou plusieurs motifs énoncés dans le Code.

Avant de déposer une requête auprès du TDPO, nous vous encourageons à remplir le questionnaire du Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne, intitulé « Pouvons-nous vous aider? ». Ce questionnaire pose des questions qui vous aideront à déterminer si la discrimination ou le harcèlement dont vous avez été victime relève du Code et si vous pouvez engager des recours juridiques auprès du TDPO.

Apprenez-en plus sur les motifs et les domaines de discrimination dans le Guide du requérant .

Le TDPO peut traiter votre plainte uniquement :

  1. si elle est visée par le Code des droits de la personne
  2. si la discrimination ou le harcèlement présumé a eu lieu dans l’année écoulée
  3. s’il a le pouvoir juridique (la compétence) de la traiter

Le TDPO ne peut traiter une requête si :

  • elle ne se rapporte pas à un motif de discrimination (par exemple, la race ou un handicap) et à un domaine (par exemple, le logement ou l’emploi) visé par le Code
  • les événements ont eu lieu à l’extérieur de l’Ontario
  • l’intimé est une banque à charte, une compagnie aérienne, une station de télévision ou de radio, une compagnie de téléphone, une société de transport interprovincial par autocar ou train ou une entreprise régie par les lois fédérales
  • la plainte pour atteinte aux droits de la personne est déjà devant les tribunaux ou a déjà fait l’objet d’une décision d’un tribunal
  • la requête a été déposée plus d’un an suivant la date à laquelle la discrimination est présumée avoir eu lieu ou, s’il y a eu une série d’incidents présumée de discrimination, plus d’un an suivant le dernier incident

Après le dépôt d’une demande, la personne ou l’organisation accusée de harcèlement ou de discrimination doit déposer une réponse. Le demandeur peut par la suite répondre à cette réponse.

S’il semble ne pas avoir compétence pour trancher une requête, le TDPO en informe le requérant et lui demande d’expliquer en quoi sa requête est de son ressort. Un arbitre prend cette explication en considération. Si le TDPO détermine qu’il n’a pas compétence, il rejette la requête en exposant ses motifs par écrit.

Si l’arbitre confirme la compétence du TDPO, ce dernier offre aux parties la possibilité de régler leur litige par la médiation. Si les parties n’acceptent pas la médiation, ou si la médiation ne permet pas de résoudre la requête, le TDPO tient une audience.

Qu’est-ce que le Code des droits de la personne?

Le TDPO traite les allégations de discrimination et de harcèlement faites en vertu du Code des droits de la personne, une loi qui protège les Ontariennes et Ontariens contre la discrimination et le harcèlement dans cinq domaines :

  1. emploi
  2. logement
  3. biens, services et installations
  4. contrats
  5. appartenance à une association professionnelle

Le Code interdit la discrimination et le harcèlement fondés sur l’un ou l’autre des motifs suivants :

  • la race
  • la couleur
  • l’ascendance
  • le lieu d’origine
  • la citoyenneté
  • l’origine ethnique
  • un handicap
  • la croyance
  • le sexe, y compris le harcèlement sexuel et la grossesse
  • l’orientation sexuelle
  • l’identité sexuelle
  • l’expression de l’identité sexuelle
  • l’état familial
  • l’état matrimonial
  • l’âge
  • l’état d’assisté social (s’applique uniquement aux demandes visant le logement)
  • l’existence d’un casier judiciaire (s’applique uniquement aux demandes visant l’emploi et aux condamnations pour lesquelles vous avez reçu une réhabilitation)

Quelles situations ne représentent pas de la discrimination?

Les traitements inégaux ou les conduites injustes ne sont pas tous couverts par le Code des droits de la personne. Pour que le Code s’applique, il doit y avoir eu traitement inégal dans l’un des cinq domaines énumérés dans le Code, et ce traitement doit être fondé sur un ou plusieurs des motifs qui sont également énumérés dans le Code.

Le Code prévoit certaines défenses et exemptions. Par exemple, bien qu’en vertu du Code, une personne ne puisse être traitée différemment en raison de son âge, une compagnie d’assurances peut fixer des tarifs différents en fonction de l’âge.

On trouve un autre exemple d’exemption dans le domaine du logement. En effet, le Code des droits de la personne permet à un propriétaire de refuser de louer à une personne en raison de son sexe ou de sa race si

  • le propriétaire ou sa famille habite également le logement
  • le propriétaire ou sa famille devront partager une cuisine ou une salle de bain avec le locataire.

Quel est le délai pour déposer une requête?

Le Code prévoit des délais pour la présentation d’une requête au TDPO.

Vous devez déposer votre requête dans un délai d’un an suivant la date à laquelle la discrimination est présumée avoir eu lieu. S’il y a eu plus d’un incident de discrimination, et que les incidents en question sont très similaires et forme une série d’incidents, la requête doit être déposée dans l’année suivant le dernier incident.

Le TDPO peut accepter les requêtes tardives s’il considère qu’une bonne raison justifie ce retard et que celui-ci ne causera aucun préjudice sérieux aux autres parties.


Conseils juridiques

Avant de déposer une requête auprès du TDPO, vous pouvez demander l’aide du Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (CAJDP). Le CAJDP est un organisme indépendant du TDPO qui offre des services gratuits dans toute la province.

Si vous vous identifiez comme membre de la communauté autochtone et voulez obtenir un soutien juridique culturellement adapté, vous pouvez communiquer avec l’équipe des Services aux Autochtones du CAJDP.

Le CAJDP peut également offrir des adaptations pour les personnes handicapées. Si vous souhaitez demander une adaptation avant votre conversation, veuillez consulter sur leur site l’internet.

Vous pouvez également consulter une clinique juridique, un avocat en pratique privée ou un parajuriste, ou encore déposer une requête par vous-même. Pour des précisions, consultez la page Obtenir de l’aide juridique. Pour de plus amples renseignements sur les différentes options qui s’offrent à vous à l’intérieur et à l’extérieur du régime des droits de la personne de l’Ontario et sur la marche à suivre pour présenter une requête, consultez les Guides pratiques du CAJDP.

Le TDPO est un organisme décisionnel quasi judiciaire chargé de résoudre les requêtes alléguant une discrimination en vertu du Code. Par souci de neutralité, le TDPO n’est pas en mesure de vous fournir des conseils juridiques, d’interpréter votre requête ou de vous donner des directives à ce sujet, car son rôle se limite à traiter les requêtes et à trancher les procédures.


Services en français

Les documents et formules du TDPO sont disponibles en français et anglais. Les médiations et audiences peuvent se dérouler en français, en anglais ou dans les deux langues. Si la requête ou la défense est déposée en français, un arbitre bilingue sera chargé de l’audience. Si vous avez déposé en anglais mais souhaitez poursuivre en français, veuillez en informer le TDPO dans les plus brefs délais.

Le TDPO compte parmi les tribunaux d’arbitrage regroupés au sein de Tribunaux décisionnels Ontario ; il s’engage à veiller à ce que les services en français soient clairement visibles, aisément accessibles, portés à la connaissance du public, et d’une qualité équivalente à celle des services offerts en anglais. Pour des précisions, consultez la Politique sur les services en français de Tribunaux décisionnels Ontario .

Toute votre correspondance avec le TDPO doit être en français ou en anglais.


Langues autres que le français ou l’anglais

Le TDPO peut fournir des services d’interprétation dans des langues autres que le français ou l’anglais, y compris le langage gestuel, dans le cadre des médiations et audiences. Si vous avez besoin d’un interprète, veuillez le faire savoir le plus tôt possible au TDPO avant l’audience ou la médiation. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Demander des mesures d’adaptation.

Toute votre correspondance avec le TDPO doit être en français ou en anglais. Le TDPO ne fournit pas de services de traduction; ainsi, il ne traduit pas la correspondance du français à l’anglais ou de l’anglais au français.


Échéanciers

Les médiations auront lieu dans les cinq mois suivant la date à laquelle les parties conviennent de s’y prêter. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Délais d’appel et de traitement.

S’il est nécessaire de tenir une audience sur le fond de la requête, cette audience aura lieu généralement dans les six mois suivant la date à laquelle la requête est jugée prête pour une audience.

Dans certains cas, le délai de médiation ou d’audience peut être plus long, notamment pour régler des questions préliminaires comme une requête incomplète ou la compétence du TDPO. Il arrive aussi qu’une partie demande de reporter l’audience ou la médiation à une date ultérieure. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la procédure entourant la panification des événements au sein du TDPO, Consultez la Directive de pratique sur la planification des audiences et des séances de médiations, demandes de changement de date et demandes et d’ajournement du TDPO .

Dépôt d’une requête

Découvrez comment déposer une requête auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) et quel type de renseignements vous devrez indiquer dans le formulaire.

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Déposez une requête (formulaire 1) auprès du TDPO.


Comment déposer une requête

La procédure du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) débute au moment où une personne dépose auprès du TDPO une formule de requête dûment remplie. Cette personne s’appelle le requérant.

Vous devez déposer votre requête dans un délai d’un an suivant la date à laquelle la discrimination ou le harcèlement est présumé avoir eu lieu. S’il y a eu plus d’un incident de discrimination, la requête doit être déposée dans l’année suivant le dernier incident. Le TDPO peut seulement accepter les requêtes tardives s’il considère qu’une bonne raison justifie ce retard et que celui-ci ne causera aucun préjudice sérieux aux autres parties.

Vous pouvez envoyer la formule dûment remplie au TDPO par la poste ou par courriel. Si vous la déposez par courriel ou par courrier ou par service de messagerie, veuillez prévoir un délai de traitement.

Pour obtenir les formulaires TDPO et les renseignements sur la façon de les déposer, veuillez consulter la page Formulaires et dépôt.


Renseignements à fournir dans la formule de requête

Dans la requête (formulaire 1), vous devez identifier la personne que vous croyez responsable de la violation présumée des droits de la personne. Cette personne ou organisation est appelée l’intimé. Vous pouvez désigner plus d’un intimé mais chacun doit avoir été impliqué dans la discrimination ou le harcèlement ou en avoir été responsable. Vous devez fournir un compte rendu détaillé des événements qui ont donné lieu à votre plainte et expliquer en quoi chaque intimé est responsable.

CChoisissez avec soin les personnes ou organisations que vous désignez comme intimés. Si vous désignez un grand nombre de personnes en plus d’une organisation, le traitement de votre requête pourrait être retardé. Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard, veuillez consulter la Direction de pratique sur la désignation des intimés du TDPO .

Vous devez également fournir les renseignements suivants :

  • Dans quel domaine et pour quels motifs du Code des droits de la personne croyez-vous que vos droits ont été violés?
  • Quelles réparations demandez-vous dans votre requête?
  • Souhaitez-vous que des politiques ou pratiques soient modifiées?
  • Avez-vous porté plainte à d’autres organismes judiciaires pour cette discrimination?

Pour des précisions sur la façon de remplir la formule de requête, consultez le Guide du requérant .


Après le dépôt d’une requête

Après avoir reçu votre requête, le TDPO vous enverra par la poste une lettre précisant votre numéro de dossier. Le TDPO examinera ensuite votre requête pour vérifier qu’elle est complète.

Pour considérer votre considérée comme complète, le TDPO exige les éléments suivants :

  • Votre demande doit être lisible.
  • Les formulaires doivent comporter des réponses suffisamment détaillées à toutes les questions pertinentes.
  • Les documents nécessaires doivent être inclus.

Si votre requête est incomplète ou si d’autres renseignements sont requis, le TDPO vous le fera savoir par écrit.

Vous disposerez de 21 jours pour fournir les renseignements demandés. Si vous ne fournissez pas toutes les renseignements manquants, le TDPO ne pourra pas traiter votre demande et votre dossier risque d’être administrativement clôturé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de remplir dûment votre requête, consultez le Guide du requérant .

Vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (CAJDP) pour obtenir des conseils juridiques sur la façon de bien remplir votre demande et sur la suite à donner aux avis que les auteurs de requête reçoivent après avoir déposé une requête.

Si la requête est complète, elle sera envoyée aux intimés désignés et à toute autre personne intéressée (p. ex., un syndicat dans le cas d’une requête pour discrimination fondée sur l’emploi).

Les intimés devront ensuite déposer une Défense (formule 2) au TDPO. Le TDPO examinera la défense et la transmettra à toutes les parties.

Après avoir reçu la défense transmise par le TDPO, les requérants pourront ensuite déposer une Réplique (formule 3). Dans certains cas, le TDPO peut demander à un requérant de déposer une formule 3 pour répondre à certaines questions concernant sa demande. Une fois que le TDPO aura reçu la formule 3 (ou que le délai pour les déposer sera passé), un arbitre procédera à un examen des compétences et indiquera les prochaines étapes pour les parties.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon de remplir la Réplique (formule 3), consultez la page Dépôt d’une Réplique en réponse à la Défense de l’intimé.

Comment déposer une défense (à l’intention des intimés)

Découvrez comment déposer une Défense (formule 2) auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).

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Si vous avez reçu une requête et un avis de requête de la part du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) vous demandant de déposer une Défense (formule 2), vous êtes partie à la requête en tant qu’intimé. L’intimé dispose de 35 jours pour déposer une défense quant aux allégations formulées dans la requête.

Comment l’intimé peut déposer une défense

Voici quelques questions à prendre en considération lorsque vous remplissez votre Défense (formule 2).

  • Le requérant vous a-t-il parlé de sa plainte?
  • Avez-vous fait enquête?
  • Avez-vous une politique en matière de droits de la personne?
  • Que répondez-vous aux faits rapportés par le requérant et aux mesures de réparation qu’il a proposées?

Pour des précisions sur la façon de remplir la formule de défense, consultez le Guide de l’intimé .

Pour accéder aux formulaires du TDPO ou obtenir de plus amples renseignements sur le dépôt, consultez la page Formulaires et dépôt.


Si l’intimé dépose une défense incomplète

Le TDPO peut vous renvoyer la formule de défense si elle est incomplète ou s’il a besoin de renseignements supplémentaires. Vous disposez alors de 20 jours pour fournir les renseignements manquants. Lorsqu’il aura reçu votre formule de défense complète, le TDPO la communiquera au requérant et aux autres parties. Si vous ne répondez pas à la demande du TDPO de compléter la formule de défense, vous pourriez être lié par les renseignements qui figurent sur la formule incomplète.

Le TDPO ne reçoit pas les demandes relatives aux objections ou aux questions préliminaires tant qu’une défense complète n’a pas été déposée. Il y a trois exceptions à cette règle :

  1. Un autre tribunal est déjà saisi de l’affaire.
  2. Les parties ont déjà réglé la plainte en marge de la procédure du TDPO et le requérant a signé une renonciation.
  3. Vous affirmez que le TDPO n’a pas compétence sur l’affaire parce que celle-ci est de compétence fédérale.

Si l’intimé ne dépose pas de défense

Si vous recevez un avis de la requête mais si vous ne déposez pas de défense, vous pourriez ne pas avoir la possibilité de participer à l’instance. Cependant, vous pourriez être tenu de vous conformer à toute ordonnance éventuelle ou de verser un dédommagement.


Intervention en tant que partie intéressée

Les parties intéressées, comme les syndicats, reçoivent également une copie de la requête. Si vous avez reçu un avis en tant que partie intéressée, et si vous croyez que la requête pourrait se répercuter sur vos droits légaux, vous pouvez présenter une demande d’intervention dans l’instance.

Consultez le Guide de l’intimé et la Directive de pratique du TDPO sur ladésignation des intimés pour plus de détails sur les parties dans la procédure de requête et d’audience du TDPO. Pour obtenir de amples renseignements sur l’intervention en tant que partie intéressée, consultez les Règles de procédure du TDPO .

Déposer une Réplique (formule 3) en réponse à la Défense de l’intimé

Découvrez quand et comment déposer une Réplique (formule 3) auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).


Si vous (le requérant) n’êtes pas d’accord avec la version des faits décrite dans la Défense (formule 2), vous pouvez déposer une Réplique (formule 3). Dans certains cas, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) peut demander à un requérant de déposer une formule 3 pour répondre à certaines questions soulevées par les intimés. Si c’est le cas, le requérant doit examiner attentivement la lettre d’accompagnement qu’il a reçue avec la défense.

La réplique ne doit traiter que des nouveaux points soulevés dans la défense, en exposant votre version des faits, et peut aborder toute autre question abordée dans la défense. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la formule 3, consultez les règles 9.1 et 9.2 dans les Règles de procédure du TDPO .

Si vous avez décrit les mêmes incidents dans votre Requête (formule 1), vous pouvez choisir de ne pas déposer de réplique.

Vous devez déposer votre réplique auprès du TDPO et la remettre à l’intimé et à toute autre personne ou organisation définie comme partie intimée dans la requête ou la défense, et ce, avant la date requise dans la lettre de remise d’une Défense.

Pour accéder aux formulaires du TDPO ou obtenir de plus amples renseignements, consultez la page Formulaires et dépôt.

Médiation

Découvrez la procédure et l’objectif de la médiation au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).

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Sur la formule de requête ou de défense du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), vous serez appelé à indiquer si vous êtes disposé à tenter de régler le litige par voie de médiation. La médiation a pour objectif d’aider les parties à conclure une entente (un règlement) pour régler les questions en cause dans la requête. La médiation est menée suivant une approche fondée sur l’écoute active. Cela signifie que les parties ont l’occasion d’expliquer à un médiateur du TDPO ce qui s’est passé et le règlement qu’elles souhaitent obtenir.

Le médiateur ne tranche pas la requête. Il tient compte de ce que les parties ont dit et des documents fournis pour les aider à conclure un règlement qu’elles considèrent satisfaisant.

Avant la médiation, vous devrez accepter une entente de confidentialité. Si l’affaire est réglée par la médiation, toutes les parties devront remplir une Confirmation de règlement (formule 25) et la déposer auprès du TDPO à l’adresse HRTO.Registrar@ontario.ca. Le TDPO confirmera le règlement par lettre puis fermera le dossier. Si vous ne pouvez conclure une entente, le traitement du dossier se poursuivra, et une date d’audience pourrait être fixée.

La médiation est un processus volontaire. Le TDPO encourage les parties à choisir la médiation, mais si l’une des parties ou les deux ne souhaitent pas le faire, la requête peut passer directement au stade de l’audience.

Pour obtenir des précisions sur la médiation, consultez le Guide sur la médiation au TDPO et la Directive de pratique sur la planification des audiences et des séances de médiations, demandes de changement de date et demandes d’ajournement .

Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (CAJDP) donne ratuitement des conseils juridiques et peut vous représenter à l’étape de la médiation d’une requête et après. Pour les requérants qui envisagent de se représenter eux-mêmes à une séance de médiation, le CAJDP offre également des guides qui expliquent comment se préparer pour le processus de médiation.

Audiences

Découvrez les types d’audiences et la procédure suivie avant et après une audience auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).

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Types d’audiences

Audiences sommaires

Une audience sommaire peut avoir lieu s’il semble qu’une requête devrait être rejetée intégralement ou en partie sous prétexte qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. À cette audience, le requérant peut expliquer les allégations contenues dans sa requête.

Le TDPO peut décider de tenir une audience sommaire pour différentes raisons. Voici deux des plus fréquentes :

  1. Allégations de discrimination peu claires : Lorsqu’un requérant estime avoir été victime de discrimination (comme la race ou un handicap), les preuves ne sont pas toujours immédiatement claires. L’audience sommaire se penche alors sur la preuve que le requérant a pu ou pourrait obtenir en vue d’étayer son allégation de discrimination.
  2. Questions qui ne sont pas directement liées au Code des droits de la personne : Parfois, la question que soulève le requérant ne semble pas être visée par le Code des droits de la personne. Dans un tel cas, l’audience sommaire détermine le fondement juridique de l’allégation du requérant et évalue si elle pourrait représenter une infraction au Code.

Lorsqu’un requérant croit avoir été victime de discrimination liée à un motif énoncé dans le Code des droits de la personne, comme la race ou un handicap, les preuves ne sont pas toujours immédiatement claires. L’audience sommaire se penche alors sur la preuve que le requérant a pu ou pourrait obtenir pour étayer ce lien.

Parfois, la question que soulève le requérant ne semble pas être visée par le Code des droits de la personne. Dans un tel cas, l’audience sommaire détermine le fondement juridique de l’allégation du requérant et évalue les chances qu’elle représente une infraction au Code.

Après avoir reçu les explications du requérant, l’arbitre du TDPO détermine si le traitement de la requête peut se poursuivre ou si une partie ou la totalité de la requête sera rejetée. Pour plus de détails sur le processus d’audience sommaire, consultez la Directive de pratique sur les demandes d’audience sommaire .

Audiences préliminaires

Le TDPO peut aussi tenir une audience préliminaire pour trancher d’autres questions. Par exemple, il peut le faire :

  • lorsqu’il reste à établir s’il a compétence pour trancher les allégations
  • lorsqu’on se demande si le fond de la requête a déjà été traité de façon appropriée dans une autre instance

Lors de l’audience préliminaire, l’arbitre du TDPO entend généralement les arguments des deux parties, qui pourraient aussi être appelées à témoigner. L’arbitre décidera alors si la requête sera rejetée ou si son traitement se poursuivra.

Audiences sur le fond

Une « audience sur le fond » détermine si l’intimé a enfreint un droit prévu par le Code des droits de la personne. C’est l’occasion pour les parties de présenter des preuves (témoins et documents) et de présenter des observations juridiques. Si l’arbitre estime que le requérant a établi une atteinte aux droits que lui garantit du Code des droits de la personne (selon la prépondérance des probabilités), il peut demander réparation.

L’arbitre du TDPO joue un rôle actif dans la procédure d’une audience sur le fond. Les Règles de procédure du TDPO permettent à l’arbitre d’adopter des solutions de rechange à la procédure juridictionnelle ou accusatoire traditionnelle qui, selon lui, faciliteront le règlement équitable, juste et expéditive d’une affaire sur le fond. La procédure utilisée pour chaque audience peut varier en fonction de la nature de la cause, des questions en litige et des parties concernées (y compris selon que les parties sont représentées ou autoreprésentées).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les audiences sur le fond, consultez la Directive de pratique sur les audiences devant le Tribunal .


Avant l’audience

Une audience au TDPO constitue une instance judiciaire. Elle donne au requérant et à l’intimé l’occasion de présenter leur position (preuve), notamment les faits et les arguments juridiques, à l’arbitre qui entend la cause. L’arbitre est un décideur neutre qui possède de l’expérience, des connaissances et une formation concernant la loi et les enjeux liés aux droits de la personne.

Songer à obtenir une représentation juridique

Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (CAJDP) peut fournir gratuitement des conseils juridiques et une représentation à toutes les étapes de la médiation, notamment sur les fondements juridiques, les audiences sommaires et les audiences préliminaires.

Vous pouvez demander à être représenté, à vos frais, par d’autres Cliniques juridiques, un avocat ou une avocate, ou encore, vous pouvez vous représenter vous-même à l’audience. Pour de plus amples renseignements, consultez la page Obtenir de l’aide juridique.

Pour en savoir plus sur la façon de vous préparer à une audience, consultez le Guide de préparation en vue d’une audience devant le TDPO , le Guide sur les audiences virtuelles devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario du CAJDP et la page Se préparer à une audience devant le Tribunal.

Échéanciers

Vous et la partie adverse recevrez un avis d’audience précisant la date et le format de l’audience. Vous disposez de 21 jours après l’envoi de l’avis d’audience pour fournir à l’autre ou aux autres parties tous les documents pertinents. Vous n’avez pas à les déposer auprès du TDPO pour l’instant, mais vous devez remplir une Attestation de remise (formule 23) et l’envoyer au TDPO. Cette formule confirme que vous avez signifié les documents à la partie adverse.

Au moins 45 jours avant l’audience, vous devez :

  1. envoyer à la partie adverse une liste de tous les témoins, une déclaration contenant le témoignage que chaque témoin entend présenter, des résumés de cas et une liste des documents que vous déposerez lors de l’audience. Vous n’avez pas à envoyer des copies des documents à la partie adverse si vous l’avez déjà fait.
  2. envoyer au TDPO la liste de vos témoins, leurs déclarations, des résumés de cas et des copies des documents que vous déposerez lors de l’audience.

our des précisions sur la divulgation des documents et les témoins, voir les règles 16 et 17 des Règles de procédure du TDPO et le Guide de préparation en vue d’une audience devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario .

Directive d’évaluation de la cause

Parfois, l’arbitre produit une Directive d’évaluation de la cause (DEC) pour aider les parties à se préparer en vue de l’audience. Par exemple, une DEC peut rappeler aux parties les documents qu’elles doivent remettre à la partie adverse, indiquer les questions sur lesquels l’arbitre souhaite que les parties soient disposées à se prononcer à l’audience ou confirmer la forme de l’audience. L’arbitre peut également exiger que les parties participent à une conférence téléphonique de gestion des cas pour se préparer à l’audience, et délivrer une DEC après la conférence.

Forme de l’audience, ressources en ligne et mesures de soutien

Le TDPO organisera votre audience par vidéoconférence sur Zoom.

Avant l’audience, consultez le Guide des instances par Zoom pour obtenir des instructions détaillées sur la manière de participer à une instance virtuelle. Pour en savoir davantage sur la préparation d’une audience virtuelle sur Zoom, consultez le Guide des instances par vidéoconférence.

Les mesures d’adaptation sont des arrangements qui permettent à toutes les personnes, peu importe leurs capacités, de participer pleinement à la procédure du TDPO. Vous pouvez en faire la demande en soumettant une Demande de mesures d’adaptation . Pour en savoir davantage, consultez la page Demander des mesures d’adaptation.


Pendant l’audience

Le rôle de l’arbitre

Avant le début de l’audience, l’arbitre pourrait demander aux parties si elles souhaitent faire appel à la médiation-arbitrage. Si elles y consentent par écrit, l’arbitre collabore avec elles pour résoudre le litige.

La médiation-arbitrage est semblable à la médiation. La principale différence : si elle échoue, l’audience a lieu et le même arbitre tranche la requête. Cependant, il ne tient pas compte dans sa décision de ce qui a été entendu ou dit lors de la médiation-arbitrage. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la médiation-arbitrage, consultez la règle 15, Médiation-arbitrage avec l’accord des parties et le Guide sur la médiation au TDPO .

Au début de l’audience, l’arbitre décrit le processus et la nature du litige tel qu’il la perçoit, et il peut demander aux parties si elles peuvent s’entendre sur des faits ou questions en cause. L’arbitre dirige l’audience. Comme il doit demeurer neutre, il ne peut fournir de conseils juridiques ni dire à une partie comment présenter sa cause. L’arbitre pose souvent des questions pendant l’audience. Il prend la preuve et les arguments des parties en considération et rédige une décision pour trancher l’affaire.

Le rôle des parties

Pendant l’audience, le requérant et l’intimé présentent des éléments de preuve à l’appui de leur point de vue.

Chaque partie peut interroger des témoins et déposer des documents pertinents en preuve. Les parties présentent des arguments sur les faits et des éléments de droit. Tous les participants à l’audience sont tenus d’être courtois et respectueux l’un envers l’autre et envers l’arbitre, conformément à la Règle commune A7 de TJSO .

Décisions, réexamen et révision judiciaire

Découvrez les types de décisions rendues par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) et les situations dans lesquelles vous pouvez demander un réexamen ou une révision judiciaire.

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Décisions

Le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) rend deux types de décisions : les décisions provisoires et les décisions définitives.

Une décision provisoire peut être rendue avant, pendant ou après l’audience mais avant qu’une décision définitive ne soit rendue. Une décision provisoire peut :

  1. porter sur des aspects du déroulement de l’audience (par exemple, sur une demande de retrait d’une partie ou une demande de mesure de réparation provisoire)
  2. trancher une partie de la requête (par exemple, le fait de savoir si certaines des allégations ont été faites en dehors des délais prescrits)

La décision définitive tranche le litige entre les parties. Elle peut être rendue :

  1. après une audience préliminaire, sur des aspects tels que la question de savoir si la requête a été déposée dans les délais prescrits ou si le fond en a été traité dans une autre instance
  2. après que la preuve et les observations des parties ont été entendues

Si la requête n’est pas accueillie, elle sera rejetée dans la décision. Si l’arbitre conclut qu’il y a eu discrimination ou harcèlement, la requête est accueillie et, dans sa décision, l’arbitre peut accorder des mesures de réparation au requérant.

Par exemple :

  1. un dédommagement monétaire
  2. une mesure de réparation non monétaire (formation des employés de l’intimé sur les droits de la personne; aménagement d’une entrée accessible)
  3. une ordonnance visant à encourager la conformité au Code des droits de la personne , dans l’avenir (élaboration de politiques sur les droits de la personne, formation).

Si votre audience a duré trois jours ou moins, vous devriez recevoir la décision définitive dans un délai de trois mois. Si elle a duré plus de trois jours, vous devriez recevoir la décision définitive dans un délai de six mois. Ces délais commencent après le dernier jour d’audience ou à la date où les observations écrites finales devaient être déposées. Toutes les décisions du TDPO sont publiées dans le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII). Elles sont accessibles à tous gratuitement.


Quand pouvez-vous demander un réexamen

En vertu du Code des droits de la personne, les décisions du TDPO sont définitives et lient les parties.

Cependant, le TDPO peut accepter de réexaminer une décision définitive dans les cas suivants :

  • une partie a pris connaissance de nouveaux faits qui n’étaient pas à sa disposition pendant l’audience et qui pourraient changer l’issue de la décision du TDPO
  • pour des raisons indépendantes de sa volonté, une partie n’a pas reçu l’avis d’audience et n’a donc pas pu participer à l’audience
  • la décision va à l’encontre de la procédure ou de la jurisprudence du TDPO et porte sur une question d’intérêt général ou public

Si une partie souhaite demander le réexamen d’une décision définitive, elle doit déposer une Demande de réexamen (formule 20) accompagnée des pièces justificatives dans les 30 jours suivant la date de la décision. Pour accéder aux formulaires du TDPO et obtenir des renseignements sur le dépôt, consultez la page Formulaires et dépôt.

Une fois qu’une décision de réexamen a été prise, aucune autre demande de réexamen ne peut être déposée.

Les Règles de procédure du TDPO sdécrivent le processus de demande de réexamen, et des précisions à ce sujet figurent dans la Directive de pratique sur le réexamen .


Quand pouvez-vous présenter une requête en révision judiciaire

Les décisions du TDPO sont sans appel. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, une partie qui est insatisfaite d’une décision peut présenter une requête en révision judiciaire auprès de la Cour divisionnaire. Cette requête doit être déposée dans les 30 jours suivant la décision, à quelques exceptions près.

Pour en apprendre davantage sur les demandes de révision judiciaire auprès de la Cour divisionnaire, un Guide sur la révision judiciaire à la Cour Divisionnaire se trouve sur le site de la Cour supérieure de justice.

Les décisions de la Cour divisionnaire sont publiées sur le site Web de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Il peut être judicieux d’obtenir de l’aide juridique avant de faire une demande de révision judiciaire.

Dépôt d’une Requête en cas de contravention à un règlement

Découvrez en quoi consiste une requête en cas de contravention à un règlement et la façon d’en présenter une auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO).

Sur cette page

Accédez au Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne si vous avez besoin de conseils juridiques ou d’une assistance sur une question couverte par le Code des droits de la personne.


En quoi consiste une requête en cas de contravention à un règlement?

De nombreuses requêtes devant le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) sont résolues sans la tenue d’une audience complète. Souvent, c’est parce que les parties à la requête au TDPO ont convenu de régler la requête en participant à une médiation ou à une médiation-arbitrage, à l’issue de laquelle ils signent une entente de règlement écrite comportant diverses conditions. L’entente de règlement que les parties signent est habituellement désignée comme un procès-verbal de règlement ou un mémoire de règlement. Pour pouvoir déposer une requête en cas de contravention à un règlement, les parties doivent avoir préalablement rempli et déposé une Confirmation de règlement (formule 25) auprès du TDPO.

En vertu du paragraphe 45.9(8) du Code des droits de la personne, lorsqu’une partie prétend que l’autre partie a contrevenu une ou plusieurs conditions d’une entente de règlement, une requête peut être déposée devant le TDPO pour les faire appliquer.

Par exemple, l’une des conditions de votre règlement aurait pu être que l’intimé accepte de vous verser un montant d’argent avant une certaine date. Il y aurait normalement contravention au règlement si l’intimé ne vous versait pas la totalité de l’indemnité compensatrice à la date convenue.

La règle 24 des Règles de procédure du TDPO régit la procédure relative aux requêtes en cas de contravention à un règlement.


Dépôt d’une requête en cas de contravention à un règlement

Vous pouvez présenter une Requête en cas de contravention à un règlement (Formule 18) auprès du TDPO dans les cas suivants :

  • vous avez été partie au règlement écrit d’une Requête déposée en vertu de l’article 34 ou 35 du Code des droits de la personne
  • le règlement a été signé par les parties
  • vous croyez que l’une des parties a contrevenu au règlement

You must make your application within six months after the contravention to which the application relates, or if there was a series of contraventions, within six months after the last contravention in the series.

TVous êtes tenu de présenter votre Requête dans les six mois suivant la date de la contravention en lien avec la requête ou, s’il y a eu série de contraventions, dans les six mois suivant la date de la dernière contravention de la série. Le TDPO peut proroger ce délai s’il est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.

Pour présenter votre Requête, procédez comme suit :

  1. Remplissez la présente Formule 18
  2. Joignez une copie du règlement
  3. Remettez une copie de la Formule 18 à chacune des parties au règlement
  4. Remplissez une Attestation de remise (Formule 23)
  5. Déposez auprès du Tribunal la Formule 18 et la Formule

FPour accéder aux formulaires du TDPO ou obtenir de plus amples renseignements sur le dépôt, consultez la page TDPO : Formulaires et dépôt.

Appeal and processing timelines

TBD

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